Aux origines de la pédophilie contemporaine: le parti radical (I)

AVERTISSEMENT: Cet article est la suite d'une série et ne peut se comprendre sans l'introduction de l'article ci-dessous:

Aux origines de la pédophilie contemporaine: le parti socialiste (I)

 

Ce volet de la série concerne l'art. 187 de l'avant-projet de révision du code pénal de 1977:

"Art. 187 Mise en danger du développement d'enfants et d'adolescents. Actes d'ordre sexuel avec des enfants.

1.  Celui qui, âgé de quatorze ans révolus, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de quatorze ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de dix-huit ans, ou s'il a contracté mariage avec la victime, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, aie renvoyer en tribunal ou à lui infliger une peine.

3. L'action pénale se prescrit par deux ans."

Nous nous intéresserons ici essentiellement à la réaction du Parti radical suisse (PRD) ainsi que, dans une moindre mesure, du Parti libéral suisse (PL), ces deux formations étant encore séparées en 1981, date de la consultation.

 

Réaction du Parti radical suisse

L'implication du Parti radical n'est pas aussi évidente que celle du parti socialiste dans le processus de dépénalisation discrète de la pédophilie par abaissement de l'âge légal, réduction du temps de peine ainsi que du délai de prescription. Reste que l'on assiste en l'occurrence - nonobstant une opposition à un abaissement trop prononcé de l'âge du consentement pour des raisons électoralistes -, à un acquiescement global de la philosophie avancée par la commission.

L'original est en allemand [1].

"Alinéa 1 : La commission d'experts a convenu que la limite d'âge actuelle de 16 ans est aujourd'hui trop élevée. Elle affirme que l'accélération du développement physique et mental des jeunes d'aujourd'hui appelle une réduction. Les recherches criminologiques [2] ont en outre démontré que des enfants proches de l'âge du consentement [à la limite supérieure de l'âge du consentement, ndt] sont souvent loin de jouer le rôle de victimes sans défense, mais sont au contraire à l'origine des actes sexuels. En outre, puisqu'il est établi avec certitude que les expériences sexuelles précoces peuvent nuire aux jeunes ou nuire à leur développement affectif, la Commission est en faveur de porter l'âge du consentement à 14 ans .

Pour le pénaliste, la réduction de l'âge du consentement détermine un postulat de réforme clair. Nous savons aujourd'hui que, lors de relations amoureuses normales, l'enfant ne peut pas être traumatisé par l'acte sexuel, mais qu'il l'est en revanche par la poursuite pénale. Nous sommes cependant d'avis que les intérêts de l'auteur ou de la victime, ou encore les dommages éventuels à la victime, ne doivent pas être pris en compte de manière exclusive lors de la procédure pénale. Précisément, l'effet dissuasif général de la disposition ne doit pas être sous-estimé. La frontière des 16 ans joue aujourd'hui, dans la conscience populaire, un rôle non négligeable. Par conséquent, une réduction de l'âge du consentement à 14 ans ne serait pas comprise par les cercles les plus larges, notamment en raison de ce que, pour les non-juristes, la différence morale/pénalisation n'est pas facile à appréhender. Mais aussi, des raisons médicales parlent contre une réduction à 14 ans. Il est important de considérer que l'on devrait éviter une réduction de l'âge du consentement en ce que les jeunes femmes deviennent aussi des mères [à cet âge-là, ndt]. Du point de vue gynécologique, il faut encore considérer que la pilule ne pourrait pas être délivrée avant la fin de la 15e année.

Sur la base de ces considérations, nous nous opposons à l'abaissement de l'âge du consentement à 14 ans, mais nous pouvons nous accommoder d'une limite d'âge de 15 ans. Cela vaut également pour tous les autres articles où une limite de 14 ans est proposée.

Par ailleurs, nous sommes d'accord que les faits se réfèrent de manière tout à fait générale à la participation d'un enfant à un acte sexuel, sans distinction entre les rapports sexuels et les autres actes [actes dits d'"ordre sexuel", ndlr]. En outre, nous sommes d'accord pour que la peine maximale de 5 ans d'emprisonnement soit réduite. Le concours idéal entre le nouvel l'article 187 du Code pénal et les articles 190 et 191 (voire, cependant, nos réponses aux articles 190 et 191), crée un cadre pénal suffisamment large pour les cas graves d'actes sexuels avec des enfants.

L'alinéa 2 prévoit que l'on peut renoncer à "poursuivre, renvoyer en tribunal ou infliger une peine", "si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de dix-huit ans, ou s'il a contracté mariage avec la victime." Nous sommes d'accord avec cette disposition facultative.

Dans le même temps, nous tenons à souligner que - si l'âge du consentement à 14 ans devait être conservé conformément à l'avant-projet - avec la fixation de l'âge de protection à 14 ans, 2 ans de prescription, et l'âge minimum légal du mariage à 17 ans [pour les femmes, ndlr], quelque chose cloche. La disposition devrait être revue en ce sens."

Dans un pragmatisme clair qui fleure bon l'opportunisme politique, le PRD n'atermoie l'abaissement de l'âge légal qu'au regard de l'accès des jeunes filles de 16 ans à la pilule contraceptive, alors qu'il paraît évident que cet âge-là aurait baissé aussi. Le parti radical n'objecte ainsi aucune raison relative à une trop grande jeunesse ou à une puberté non accomplie. Ses raisons "médicales" sont celles de la libération sexuelle comme ses raisons morales sont celles d'une populace non initiée aux arcanes du juridisme et qui risquerait de s'enflammer par excès de conservatisme. L'abaissement de la peine ne pose aucun problème, de même que le mariage avec la victime, il demande encore que l'on veille à la juste application du délai de prescription de deux ans [3].

 

Réaction du Parti libéral suisse

Le Parti libéral ne trouve rien à reprocher aux arguments de la commission et adhère à la théorie de l'évolution des moeurs. Il adopte en revanche une attitude relativement neutre en se bornant à recommander un âge limite du consentement sexuel à 15 ans.

Le délai de prescription de deux ans lui convient parfaitement, tout en reconnaissant avec assez de lucidité qu'il recouvre pudiquement une gamme plutôt vaste de méfaits mal définis:

"Le Parti libéral suisse remarque tout d'abord qu'il est judicieux d'avoir une norme qui fixe de manière précise l'âge de la majorité sexuelle. Le même principe a été appliqué en ce qui concerne la majorité civile et ceci évite qu'on argue sans fin sur les qualités particulières de la personne, permettant de dire si cette dernière est majeure ou non. En ce qui concerne l'abaissement de la majorité sexuelle de 16 à 14 ans révolus, le Parti libéral suisse estime que l'évolution des moeurs doit être prise en considération. Toutefois, si la majorité sexuelle doit être abaissée, il faut se rattacher à un critère objectif pour la fixer.

En effet, il est parfaitement arbitraire de parler de majorité sexuelle à 13, 14 ou 15 ans. Dès lors, nous estimons que l'âge de 15 ans devrait être retenu. En effet, il correspond pour les adolescents à la fin de la scolarité obligatoire et pour beaucoup à leur entrée dans la vie pratique et le monde des adultes. De surcroît, il ne serait pas opportun de permettre à des adolescents terminant leur école entre 14 et 15 ans d'être libres sexuellement, alors que les plus jeunes qui fréquentent les mêmes écoles dès l'âge de 12 ans ne seraient pas libres.

Art. 187, al. 3

Nous admettons la proposition, bien que ce délai de prescription nous paraisse recouvrir, finalement, des actes assez différents les uns des autres."

 

 

 

Notes

[1]

"Ziff. 1 : Die Expertenkommission war sich einig, dass die geltende Altersgrenze von 16 Jahren heute zu hoch ist. Sie führt aus, dass die Beschleunigung der körperlichen und der seelischen Entwicklung der jungen Menschen von heute für eine Herabsetzung spricht. Ferner zeigten kriminologische Untersuchungen, dass Kinder im oberen Bereich des Schutzalters häufig keineswegs die Rolle schutzbedürftiger Opfer spielten, sondern die Initiative zu sexuellen Handlungen gegeben hatten. Weil überdies nicht mit Sicherheit feststeht, dass frühe sexuelle Erlebnisse junge Menschen schädigen oder deren seelische Entwicklung gefährden können, spricht sich die Kommission dafür aus, das Schutzalter bis zum 14. Altersjahr zu erstrecken.

Für den Strafrechtler ist die Herabsetzung des Schutzalters bestimmt ein klares Reformpostulat. Man weiss heute, dass bei normalen Liebesbeziehungen das Kind nicht durch die sexuelle Handlung, wohl aber durch die strafrechtliche Verfolgung traumatisiert werden kann. Wir sind indessen der Auffassung, dass nicht ausschliesslich die Interessen des Täters oder des Opfers bzw. die allfälligen Schädigungen des Opfers beim Strafverfahren berücksichtigt werden dürfen. Gerade der generalpräventive Effekt der Bestimmung darf nicht unterschätzt werden. Die 16er Grenze spielt heute im Volksbewusstsein eine nicht unwesentliche Rolle. Eine Herabsetzung des Schutzalters auf 14 Jahre würde deshalb von breitesten Kreisen nicht verstanden, besonders weil für den Nicht-Juristen der Unterschied Moral/Strafbarkeit nicht leicht zu erfassen ist. Aber auch medizinische Gründe sprechen gegen eine Herabsetzung auf 14 Jahre. Es gilt zu bedenken,
dass man bei einer Herabsetzung des Schutzalters verhindern sollte, dass die jungen Frauen auch noch Mütter werden. Vom gynäkologischen Standpunkt aus ist dazu auszuführen, dass die Pille nicht vor Ende des 15. Altersjahres abgegeben werden sollte.

Aus diesen Ueberlegungen wenden wir uns gegen die Herabsetzung des Schutzalters auf 14 Jahre, können uns aber mit der Altersgrenze von 15 Jahren einverstanden erklären. Dies gilt auch für sämtliche anderen Artikel, in denen der Entwurf die Altersgrenze 14 vorschlägt.

Im übrigen sind wir damit einverstanden, dass der Tatbestand sich ganz allgemein auf die Beteiligung eines Kindes an einer geschlechtlichen Handlung bezieht, ohne zwischen Beischlaf und anderen Handlungen zu unterscheiden. Ferner sind wir damit einverstanden, dass die Höchststrafe auf 5 Jahre Zuchthaus ermässigt wird. Die Idealkonkurrenz zwischen StGB neu Art. 187 und der Art. 190 und 191 (wobei wir allerdings Zusammenfassung der Art. 190 und 191 beantragen), schafft für schwere Fälle sexueller Handlungen mit Kindern einen genügend weiten Strafrahmen.

Ziffer 2 sieht vor, dass "von einer Strafverfolgung, einer Ueberweisung an das Gericht oder Bestrafung" abgesehen werden kann, wenn "der Täter zur Zeit der Tat das 18. Altersjahr noch nicht zurückgelegt" hatte oder wenn "die verletzte Person mit dem Täter die Ehe" einging. Wir sind mit dieser Kann-Vorschrift einverstanden.

Gleichzeitig möchten wir aber darauf hinweisen, dass - sollte das Schutzalter bei 1A Jahren gemäss Entwurf belassen werden - mit der Rechnung 14 Jahre Schutzalter, 2 Jahre Verjährung, Mindestalter für Verheiratung 17 Jahre, etwas nicht stimmen kann. Die Vorschrift müsste in diesem Sinne überprüft werden."

 

[2] Cf. la réaction du Président du Tribunal des mineurs du Jura Bernois dans le même rapport de consultation:

" a) Il est faux de prétendre qu'un enfant est plus mûr que précédemment. Même si l'âge de la puberté est avancé sur le plan physique, même si le mineur bénéficie d'une plus grande information, son développement psychique et notamment sa faculté de contrôler sa sexualité ne s'est pas modifiée.

b) Il est également faux de penser que des relations précoces sont courantes et normales. Les spécialistes ont un peu trop tendance à établir des statistiques sur la base de leur clientèle plus ou moins marginale et perdent trop souvent de vue la manière de vivre de la grande masse des jeunes, dont on ne parle naturellement pas beaucoup.

c) L'argument tiré des statistiques allemandes qui font apparaître que les victimes d'attentat à la pudeur sont consentantes dans la grande majorité des cas, n'a strictement aucune valeur en l'espèce. C'est une réalité qui a toujours existé, et il y a effectivement rarement violence. L'art. 191 ancien n'a jamais voulu réprimer que les viols d'enfants. Il s'agit au contraire de protéger celui-ci même contre lui-même, comme l'a souvent défini le Tribunal fédéral lors qu'il a répété que même l'enfant perverti sexuellement devait être protégé contre 1'agissement des adultes qui eux doivent être à même de contrôler leurs instincts sexuels."

 

[3] Suite à l'initiative de la Marche blanche "Pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine", celui-ci est désormais courant jusqu'aux 25 ans de la victime âgée de 12 à 16  ans au moment des faits et à vie pour les victimes de moins de 12 ans.

 

 

 

Voir encore

Le PLR exige la dépénalisation de la pédophilie

Aux origines de la pédophilie contemporaine: le parti socialiste (I)

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